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Fiscaal Advocaat in Brugge

ADDITIONNELS COMMUNAUX ET CPDI – UNE ADDITION PARFOIS SALEE

Comme chaque année est ouverte la saison des déclarations à l’impôt des personnes physiques et avec elle son lot de nouveautés. Outre les nouveautés, il y a parfois des aspects méconnus de la déclaration à l’impôt des personnes physiques qui pourtant méritent toute notre attention. En Belgique, la commune où est situé le domicile d’une personne a le droit de percevoir un « impôt communal ».

Cela est applicable à chaque résident fiscal belge quelque soit la commune dans laquelle il réside. Ce pourcentage varie d’une commune à l’autre (en moyenne 7% sur le montant total de l’impôt). Un résident fiscal belge percevant des revenus imposables en Belgique ne sera donc guère surpris de voir son impôt ainsi augmenter.

Par contre, un résident fiscal belge percevant des revenus professionnels exonérés d’impôt en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition (ci-après « CPDI ») se dira que vu que ses revenus sont exonérés d’impôt belge, il n’y a aucune raison qu’ils subissent un additionnel communal.

Cela c’était sans compter sur l’application de l’article 466 bis de notre Code des Impôts sur les revenus (ci-après « CIR92 ») assez méconnu du contribuable qui permet au fisc de l’appliquer si la convention fiscale conclue entre la Belgique et l’Etat de la source des revenus le permet.

 

Additionnels communaux CPDI

 

Exemples

  1. Suisse

Un résident belge habitant Bruxelles est administrateur d’une société suisse. Ses revenus d’administrateur suisse (jetons de présence, tantièmes) sont exemptés (sous réserve de progressivité) d’impôt en Belgique en vertu des articles 16 et 23, §1er, 1 de la CPDI belgo-suisse.

Cependant, l’article 23, §1er, 4 de la CPDI belgo-suisse prévoit que « nonobstant les dispositions des 1. et 2. et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément aux 1. et 2. Ces taxes additionnelles sont calculés sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question était tirés de sources belges».

Le cas pratique pourrait se présenter comme suit:

  • Revenus d’administrateur suisses exonérés : 200.000,00 EUR
  • Impôt belge qui serait dû si les revenus n’avaient pas été exonérés (par hypothèse au taux marginal de 50%) : 100.000,00 EUR
  • Additionnels communaux (6%) : 000,00 EUR

L’administration fiscale belge va donc réclamer à ce contribuable 6.000,00 EUR d’impôt alors que ses revenus sont exonérés par une convention de double imposition.

 

 

 

      2. France 

Un résident belge habitant Uccle est dirigeant d’une société en France. Il exerce une fonction qui n’est pas de la gestion journalière (dirigeant dit de catégorie 1 – article 32, alinéa 1er, 1° du CIR92).

Ses revenus de dirigeant d’entreprise sont exonérés (sous réserve de de progressivité) en vertu des articles 9, §1er et 19A de la CPDI franco-belge.

Cependant, le point 7 du protocole final de la CPDI franco-belge, prévoit que « nonobstant tout autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 ».

Prenons un exemple pratique :

  • Revenus de dirigeant d’entreprise français exonérés : 180.000,00 EUR
  • Impôt belge qui serait dû si les revenus n’avaient pas été exonérés (par hypothèse au taux marginal de 50%) : 90.000,00 EUR
  • Additionnels communaux (5,7%) : 130,00 EUR

L’administration fiscale belge va donc réclamer à ce contribuable 5.130,00 EUR d’impôt alors que ses revenus sont totalement exonérés par une convention de double imposition.

 

3. Autres conventions qui prévoient des dispositions similaires

D’autres conventions avec des pays limitrophes contiennent des dispositions similaires à celles décrites dans les exemples ci-dessus.

L’article 23, §1er de la CPDI avec les Pays-Bas le permet également : Tous les revenus professionnels, quelle qu’en soit la nature, perçus aux Pays-Bas par des résidents belges sont donc visés.

A contrario, la convention avec l’Allemagne exclut en son article 23les revenus d’activités indépendantes en faisant référence explicitement aux articles relatifs aux revenus de « professions dépendantes » et « rémunérations et pensions publiques ».

En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’article 23, 2., (d) de la convention belgo-britannique l’autorise.

 

Conclusion

Cette problématique des additionnels communaux démontre une fois de plus qu’il faut toujours examiner de manière attentive son avertissement-extrait de rôle. Il recèle souvent des subtilités dont le contribuable lambda n’a pas connaissance.

 

Stéphane Bertouille (Avocat associé) & Kevin Dorban (gérant Everest Law)

 

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